J.O. 91 du 16 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-446 du 14 avril 2006 pris pour l'application des dispositions des articles 125 A et 125 D du code général des impôts, relatif au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0600006D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 125 A à 125 D et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), notamment son article 40,

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 41 duodecies J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité. »

II. - L'article 41 duodecies L est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts. »

III. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VIII, il est inséré un G ter intitulé : « Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne » et comprenant les articles 41 sexdecies K et 41 sexdecies L ainsi rédigés :

« Art. 41 sexdecies K. - I. - La déclaration mentionnée à l'article 125 D du code général des impôts est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :

« a. la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée ;

« b. le montant du prélèvement dû ;

« c. le montant des contributions et prélèvements sociaux dus en application des articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 I du code général des impôts ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004.

« Cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de la personne visée au IV de l'article 125 D précité qui est mandatée par le contribuable pour effectuer en son nom et pour son compte les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au IV du même article 125 D.

« II. - La déclaration mentionnée au I est déposée, accompagnée du paiement des impôts dus, dans les délais prévus au IV de l'article 125 D précité au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

« Art. 41 sexdecies L. - La convention mentionnée au VI de l'article 125 D du code général des impôts organise les modalités déclaratives et de paiement des impôts prévues à l'article 41 sexdecies K pour les personnes visées au IV de l'article 125 D précité qui sont mandatées par plusieurs contribuables pour effectuer en leur nom et pour leur compte lesdites formalités déclaratives et de paiement des impôts.

« Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration. »

IV. - L'article 381 S est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton